Articles,  Droit

Stratégie pass sanitaire et vaccination obligatoire

Par Anne Victoria Fargepallet

Bonjour à tous,

Je viens faire un point avec vous après notre réunion avec Carlo Alberto Brusa.

Pass sanitaire

Tant que la loi n’est pas votée concernant le pass sanitaire et la vaccination, les simples allégations du Président de la République ne sont pas normes de droit et donc ses propos ne sont pas applicables. En France, c’est encore notre assemblée nationale qui représente les citoyens et qui vote les lois. Le pass sanitaire a été institué par décret ? Or, dans la norme et la hiérarchie du droit, un décret est inférieur à la loi (voir également sur ce site) et ne peut modifier la loi. Ce décret est contraire à la loi, à savoir l’article 225-1 du code pénal sur le principe de non-discrimination pour raisons de santé : dès lors il est illégal. Ayez une copie sur vous de cet article que vous pouvez trouver sur Legifrance pour refuser de présenter un pass sanitaire et déposer plainte si on vous refuse l’entrée d’un lieu.

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Article 225-1 du Codé Pénal
Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016, modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 – art. 86.

De plus, les informations sanitaires sont couvertes par le secret médical : il s’agit là aussi d’une infraction pénale (article 1110-4 du Code de la santé publique.)

I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

II.- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.

III.- Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.

Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

IV.- La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.

V.- Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.

VI.- Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé du champ social et médico-social sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article 1110-4 du Code de la santé publique,
Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 14 janvier 2017, modifié par LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 96 (V).

Si votre employeur vous fait de la pression, demandez immédiatement qu’il vous écrive sa demande de vaccination, car vous pourrez ensuite le poursuivre pour tentative d’extorsion de consentement et il risque 3 ans d’emprisonnement. De plus, si cette obligation ne figure pas dans votre contrat de travail, c’est alors une modification de celui-ci et elle est illégale sans votre accord expresse. Pour plus de renseignements , et aussi parce que l’union fait la force , n’hésitez pas à adhérer à Reaction19.

Vous accèderez à de nombreux modèles de courriers.

RÉSISTEZ !

Lumière et paix.

Anne Victoria Fargepallet, avocate et naturopathe


A propos de l’auteur

Anne Victoria Fargepallet est avocate et naturopathe exerçant à Avignon. Elle est spécialisée en Droit des AffairesDroit Commercialdes Affaires et de la Concurrence et en vente de fonds de commerces et baux commerciaux. Elle est issue des meilleures formations sociales, commerciales et détentrice d’expériences significatives dans le monde de l’entreprise. Elle vous propose une assistance adaptée à tous vos litiges et apporte des conseils à votre développement interne et externe en restant disponibleprécise et efficace.

Le droit de la personne fait partie de son champ de compétence dans la mesure où il peut y avoir une interférence avec la propriété de l’entreprise : succession, transmission, etc.

Fournir une information scientifique objective et éclairée sur la crise sanitaire actuelle, sensibiliser aux enjeux sociétaux et politiques majeurs qui se profilent à l’horizon, alerter le public, rassembler les bonnes volontés et préparer l’avenir.